Déchéance de nationalité : la méconnaissance de l’article 23-7 du code civil reste une énigme

Ce projet de constitutionnalisation de la déchéance de nationalité est une faute. Il pourrait s’avérer, de surcroît, désastreux : ses auteurs, en tendant un piège à la droite, ont sous-estimé l’ébranlement qu’il risquait de provoquer à gauche.

Ceci dit, dans le débat qui s’embrase autour de la déchéance de nationalité, il y a une énigme que je ne m’explique pas.

Personne ne semble prêter attention, ni parmi ses partisans, ni parmi ses opposants, au fait que la déchéance de nationalité est déjà possible et qu’elle ne nécessite pas de réforme de la Constitution.

L’article 23.7 du Code civil rend déjà possible la déchéance de la nationalité. Même pour des personnes nées françaises. Un simple amendement de cet article aurait suffi pour pouvoir l’appliquer au terrorisme.

C’est Patrick Weil qui le souligne, à longueur d’interviews et de tribunes.

L’article 23-7 du Code civil dispose que « Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français. »

Cet article a été institué par le décret-loi du 12 novembre 1938, adopté par le gouvernement Daladier.

« Ce texte a été confirmé par les ordonnances du 19 octobre 1945 signées par de Gaulle. Nous étions alors dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide. Jusqu’en 1967, cette mesure a été appliquée 523 fois à l’encontre de Français binationaux et elle figure toujours dans le Code civil (article 23-7). Aujourd’hui, l’utilisation de cette disposition reviendrait toutefois à une reconnaissance implicite de Daech comme Etat… Pour pouvoir l’appliquer au terrorisme international, un simple amendement de cet article aurait été suffisant. La possibilité de priver un individu de sa nationalité, même s’il est né français et à condition de ne pas en faire un apatride, fait partie donc partie de notre tradition républicaine. Mais ce n’est pas la peine d’en faire tout un plat, car plus on en parle et plus on crée de la suspicion à l’encontre d’une partie des Français » (Patrick Weil dans l’Opinion).

Selon Patrick Weil, l’article 23-7 du code civil a fait l’objet d’une significative jurisprudence du Conseil d’État.

« D’abord le 7 mars 1958, dans une décision d’assemblée « Epoux Speter » rendue sous les conclusions de Marceau Long, le Conseil d’État a organisé les droits de la défense des personnes risquant la perte de la nationalité pour s’être comportées comme un ressortissant d’un autre pays. Plus tard, il a dégagé des situations dans lesquelles le défaut de loyalisme de l’individu peut être retenu pour le priver de sa nationalité, par exemple « l’entretien avec des organismes (…) étrangers de relations incompatibles avec sa qualité de citoyen français » (conclusions de Michel Combarnous sous CE, Assemblée, 20 mars 1964, « Sieur et dame Konarkowski »).

Ce défaut de loyalisme s’applique à n’en pas douter au Français qui se comporte comme un terroriste au service de Daech. Peut-on considérer qu’il se comporte comme le national d’un pays étranger ? La Cour de cassation a certes retenu qu’un Etat, même non officiellement reconnu, pouvait prendre des lois ayant des effets sur le territoire français (ce fut notamment le cas pour l’URSS avant sa reconnaissance par les autorités françaises en 1924), ce qui pourrait conduire à considérer que les ressortissants français agissant au nom de Daech en sont également les nationaux.

Reste que l’utilisation de cette jurisprudence équivaudrait à une reconnaissance implicite de la qualité étatique de ce groupe terroriste. Pour s’appliquer au terrorisme international, l’article 23-7 du Code civil devrait donc être amendé. Mais cette révision, législative, courte et simple, permettrait d’inscrire la proposition de François Hollande dans la continuité et le respect de la tradition républicaine en matière de déchéance de nationalité ». (Le Monde).

Trois énigmes

Première énigme. Pourquoi le Premier ministre et le Président de la République, s’ils tenaient absolument à cette mesure symbolique, ont-ils écarté l’option d’une révision, législative, courte et simple, de cet article ? Une voie moyenne qui donnait partiellement satisfaction à la droite sans heurter frontalement cette partie de la gauche qui cette concession (ou ce ralliement)  comme une volte-face.

Seconde énigme :  pourquoi le Conseil d’État, partagé entre son devoir de dire le droit et son souci de ne pas désavouer le gouvernement,  n’a-t-il  pas suggéré cette « porte de sortie » à l’exécutif ?  Il ne mentionne même pas son existence. Son assemblée générale compte pourtant  dans ses rangs d’excellents spécialistes du Code de la Nationalité.

Troisième énigme : comment est il possible qu’une controverse qui dure maintenant depuis plusieurs semaines  fasse purement et simplement l’impasse  sur le fait que cette déchéance est déjà inscrite dans notre code civil ?

Quand on récrira  l’histoire de ce tournant du quinquennat, on s’interrogera sur la méconnaissance de cet article du Code civil par le Premier ministre et le Président de la République.

Sur le silence du Conseil d’État. Sur son ignorance par les responsables politiques, les juristes, les intellectuels et les journalistes qui prennent fait et cause dans un sens ou dans l’autre.

Tout ce bruit (et cette fracture de la gauche) pour rien. C’est  absurde et incompréhensible.

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