IA et campagnes électorales. ChatSecondTour : retour sur une expérimentation

Faut-il se saisir des IA génératives dans le débat public et l’action politique ? Pourquoi ? Comment ? A quelles conditions ?

Lundi 1er juillet. Je suis encore sous le choc des résultats du premier tour des législatives. Florian Gauthier, ex-directeur de LaReserve.tech, me fait part de son projet de développer une déclinaison de ChatGPT qui génèrerait des argumentaires « pour convaincre ses potes de voter pour le NFP et de faire barrage au Rassemblement national ».

A 18h32, il m’adresse un lien vers la V0 de ChatNFP. Il a récupéré un argumentaire sur une boucle WhatsApp et écrit une première batterie de prompts.

ChatNFP est destiné à des personnes qui bataillent avec des électeurs potentiels et qui ont besoin d’arguments pour répondre à leurs questions ou à leurs interpellations. Il me demande de le tester.

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Données et modèles dans le gouvernement de l’épidémie


Article publié dans le numéro de le N° 21 de la revue Enjeux numériques-Annales des Mines: Données et modèles : Technopolitique de la crise sanitaire

Par Maurice RONAI et Aymeril HOANG

Première grande pandémie du XXIe siècle, la crise du Covid-19 a révélé l’impréparation des systèmes de santé et les limites de la « transformation numérique » des administrations. Cette « crise des données », inégale selon les pays, a donné lieu à une mobilisation sans équivalent : modélisations, foisonnement d’enquêtes, construction dans l’urgence de systèmes d’information, exploitation de nouvelles sources de données, accélération de la production statistique, enquêtes répétées de prévalence sur des échantillons de la population, déploiement de dispositifs pour la recherche et le suivi des contacts.

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Technopolitique d’une crise sanitaire (Etats-Unis, Allemagne, Japon, Royaume Uni)

Article publié dans le numéro de le N° 21 de la revue Enjeux numériques-Annales des Mines: Données et modèles : Technopolitique de la crise sanitaire

La pandémie a révélé les failles du numérique public. Aux Etats-Unis, en Allemagne, au Japon, au Royaume Uni, notamment, l’heure est aux retours d’expérience[1].

En 2019, quelques mois avant la pandémie, le Global Health Security Index, qui mesure la capacité de 195 pays à se préparer aux futures épidémies et menaces biologiques – plaçait les États-Unis en tête de son classement, suivi par le Royaume-Uni, la France arrivant au onzième rang, l’Allemagne au 14ème. Ces notations rassurantes, se sont avérées souvent trompeuses[2].

Au Japon, aux Etats-Unis comme en Allemagne, le sous-équipement numérique du systéme de santé ou celui des administrations,  ont entravé les réponses à la crise sanitaire, ouvrant la voie à une introspection collective et à des  révisions de politiques. Ce qui frappe , dans le cas du Royaume Uni, c’est le décalage entre une chaotique gestion politique de la crise sanitaire et l’excellence de son système de surveillance épidémiologique.

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Gestion numérique de la crise sanitaire : quelques enseignements

Article publié dans Au-delà des enjeux, quels avenirs ? Annales des mines-Enjeux Numérique N° 20, Décembre 2022

La crise du Covid-19 est la première grande pandémie du XXIe siècle. Nous n’avons pas fini d’en analyser les conséquences. Parmi d’innombrables enseignements, elle a constitué le premier test majeur de la capacité du « numérique » à nous permettre de faire face aux épisodes de confinement et aux restrictions de déplacement.

C’est aussi la première crise sanitaire gérée numériquement. De bout en bout. Enfin presque : surveillance de l’épidémie, modélisations, pilotage des capacités hospitalières, téléconsultation, mise en œuvre des campagnes de test, puis du vaccin, traçage des contacts, suivi des patients à distance.

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Gouvernement allemand et Länder misent sur l’open source pour le projet «d’espace de travail souverain» des agents publics.

Bavardes, restrictives, contraires au principe de libre réutilisation des informations publiques : pourquoi tant de mentions légales ?

Billet initialement pubié ici

Les administrations, les agences et opérateurs publics, les collectivités, les universités, les organismes de recherche consacrent efforts et moyens pour produire des informations fiables, les mettre en forme et en ligne pour les rendre accessibles au (x) public(s).

Mais pourquoi multiplient-ils, pour l’immense majorité d’entre eux, dans les mentions légales qui figurent sur leurs sites, les mises en garde, les obstacles, les interdictions ou les restrictions, en subordonnant la réutilisation de ces informations à une autorisation ?

Presque autant de rédactions des mentions légales relatives à la réutilisation des textes et données qu’il existe de sites publics.

Le plus souvent restrictives, voire dissuasives : réutilisation subordonnée à une autorisation expresse et préalable, interdiction, menaces de poursuite pour contrefaçon.

Des mentions légales qui mettent en avant, presque systématiquement, l’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, alors que cet article ne concerne que les seuls « discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques (…) et les cérémonies officielles) »

Des mentions légales qui bafouent le principe de libre réutilisation des textes et données publiés sur les sites, posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, codifié dans le Titre II (la réutilisation des informations publiques) du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Et notamment dans ses articles 321-1 et 322-1.

Article L321-1« Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre ».

Article L. 322-1
« Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».

On a du mal à comprendre pourquoi dans notre République une et indivisible, les règles de réutilisation des textes et données publiés sur les sites publics varient d’un Ministère à un autre, d’une collectivité à une autre, d’un opérateur public à un autre. l’autre. Voire même au sein d’un même ministère. 

Ni ce ce qui justifie une telle variété.

On a du mal à comprendre qu’aucun des responsables des sites, des directions juridiques et des secrétariats généraux concernés ne se soit avisé d’adapter les mentions légales au cadre juridique des informations publiques : dès 2005 (Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques), en 2009 (Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l’article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives), et plus récemment en 2016 (loi pour une République numérique).

Il est permis de s’interroger sur le montant des honoraires versés a des centaines d’avocats pour que chacun d’entre eux rivalise de créativité dans l’interprétation de l’article 122 du CPI et dans l’invention de limitations et de clauses restrictives a la réutilisation de données publiques.

Contraires à la loi, ces mentions légales restrictives sont aussi contraires aux missions de ces acteurs publics.

Elles expriment une étrange défiance vis-à-vis des destinataires de ces informations publiques : les citoyens.

L’intérêt bien compris des acteurs publics, c’est que les textes, les communiqués, les articles, les infographies qu’ils ont fait l’effort de produire circulent et soient repris, relayés, réutilisés.

A condition bien sûr que ces informations publiques ne soient pas « altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées » (comme le prévoit l’article 322-1) et qu’elles ne comportant des données à caractère personnel (article 322-2).

Et si les acteurs publics peinent à actualiser leurs mentions légales et à les mettre en conformité avec la loi, le plus simple est encore pour eux de renvoyer à la Licence Ouverte, qui a été élaborée justement pour leur éviter de rédiger des mentions légales bavardes, hors sujet ou non conformes.

Après avoir refondu la charte graphique de l’État, le Service d’information du gouvernement (SIG) envisage de faire converger les identités graphiques et expériences de navigation des quelques milliers de sites publics. Il pourrait déjà commencer par élaborer des mentions-légales type, conformes au CRPA. Ou mieux encore, de prescrire l’adoption de la Licence Ouverte. 

Blockchain : un univers mouvant, en évolution permanente

Le terme « Blockchain » recouvre, au-delà des cybermonnaies et des émissions de cyberactifs par les entreprises (Initial Coin Offerings ou ICO), une grande diversité de projets. Il cristallise une approche radicalement nouvelle des bases de données et des registres.

Une chaine de blocs constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués, les « transactions », entre ses utilisateurs depuis sa création. Elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Elle est ainsi transparente, décentralisée, (quasi) infalsifiable et sans organe de contrôle. Lire la suite

Ouvrir le chantier de l’identité à l’heure du numérique

Cette note (initialement destinée à un candidat  à la Présidence de la République)  rapproche deux événements :

  • le constat, à quelques mois, des élections présidentielles, d’un incroyable Bug démocratique : 10 à 13 millions de Français non ou mal inscrits sur les listes électorales
  • la controverse de novembre dernier autour du projet de numérisation de la chaîne de traitement des cartes d’identité (le fichier TES).

Quel que soit le point de vue porté sur le projet de fichier TES, il est permis de s’interroger sur les priorités du Ministère de l’Intérieur. Lire la suite

Une feuille de route technologique pour l’État (suite)

L’idée selon laquelle l’Etat peut et doit se doter d’une feuille de route technologique fait son chemin.

J’en traçais ici la perspective en septembre 2012 .

On la retrouve dans le rapport  que Tariq Krim avait préparé à la demande de Fleur Pellerin (alors ministre déléguée chargée du Numérique).  Lire la suite

Lutte contre la fraude fiscale : quand le législateur s’intéresse au code des logiciels de comptabilité

Le Parlement a introduit une disposition très intéressante, quasi-lessiguienne (Code is Law)  dans la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Cette loi prévoit l’obligation pour entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse de « présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent » (CGI, LPF, art. L. 96 J). Lire la suite